Les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur
Posté le 2 Septembre 2005 par Vincent DOMNESQUE dans la rubrique :: Droit d'auteur :: #12. Thématiques :: Copie privée, Droit d'auteur,
Le monopole d’exploitation reconnu à l’auteur d'une oeuvre n’est ni absolu, ni éternel. La loi a formellement prévu des exceptions à son application (art. L. 122-5 CPI).
Dernière mise à jour au 19 septembre 2006
Lorsque l’œuvre a été divulguée, il existe 13 exceptions légales :
La représentation dans le cercle de famille.
La copie à usage privé.
- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
Les analyses et courtes citations.
La revue de presse.
Les discours destinés au public durant une période dite d’actualité.
Les reproductions d’œuvre d’art destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel (art. L. 122-5 3° d).
La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (art. L.122-5 3° e).
L’auteur ne peut également interdire les analyses. À charge pour celles-ci de respecter les conditions légales. Elles ne doivent pas consister en un simple condensé de l’œuvre. Les stricts résumés qui exposent plus ou moins longuement une oeuvre sont considérés comme des oeuvres dérivées soumises au droit d’auteur.
Les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique ou les œuvres réalisées pour une édition numérique échappent à cette exception. À noter que la cession du droit de reproduction par reprographie prévu à l’article L. 122-10 ne souffre pas de la rémunération négociée sur base forfaitaire.
L’expression humoristique.
Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat (art. L. 122-5 5°).
La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire (art. L. 122-5 6°).
La loi précise en outre que la reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre.
Cette exception aux droits patrimoniaux de l’auteur sur son oeuvre ne bénéficie pas aux logiciels et aux bases de données.
La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’un handicap (art. L. 122-5 7°).
La reproduction et la représentation doivent être assurées à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap.
La reproduction effectuée par des bibliothèques à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place (art. L. 122-5 8°).
La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but d’information immédiate et en relation directe avec l’information (art. L. 122-5 9°).
La rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés continue toutefois de s’appliquer.
À lire également : Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI).
Dossier spécial droit d'auteur :
1. La protection conférée par le droit d’auteur.
2. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur.
3. Les titulaires du droit d’auteur.
4. Le droit moral de l’auteur.
5. Les droits patrimoniaux de l’auteur sur son oeuvre.
6. Les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur.
7. La cession des droits patrimoniaux d’auteur.
8. L’auteur salarié.
9. Le délit de contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
Pour toute demande d'information complémentaire ou pour signaler d'éventuelles anomalies sur cette page, vous pouvez écrire directement au responsable de publication en
.