♠ Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juin 2008.

N° de pourvoi : 06-19229
Rejet


Employée par une entreprise de conseil en publicité, une responsable d’agence décidait en octobre 2005 de démissionner de son poste pour rejoindre une entreprise concurrente.

Soupçonnant des actes de concurrence déloyale commis au moyen de l’ordinateur dont disposait la salariée, son ancien employeur avait obtenu du Président du Tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier de justice à accéder aux fichiers non expressément référencés comme personnels par la salariée contenus sur son ordinateur de travail.

Afin de contester l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 20 juin 2006 ayant fait droit à la demande de son ancien employeur, la salariée reprochait aux juges du fond la violation des articles 145 du Code de procédure civile1, 9 du Code civil2, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales3 et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme lequel dispose :

« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Au soutien de son pourvoi, la salariée affirmait, d’une part, « que le respect de l’intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l’exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ».

Au sens de la salariée, « les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels » devaient être exclus de la mesure ordonnée par le Président du Tribunal de commerce.

Elle soutenait, d’autre part, « que les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi, peuvent être regardés comme personnels ».

De sorte que pour respecter son droit à la liberté de travailler, ces fichiers auraient également dû être exclus de la mesure.

Mais dans son arrêt du 10 juin 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette ces analyses et confirme la décision des juges du fond.

Les magistrats de la Haute juridiction justifient ce choix par deux attendus :

« Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».

« La cour d’appel, qui a estimé que l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, a pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée et aux conditions définies par le jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ».

*
*     *

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation réaffirme que le droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié n’est pas absolu et peut être écarté afin de faire prévaloir la protection des droits de l’employeur.

Notamment, lorsqu’il s’agit pour celui-ci, en présence d’un motif légitime et selon les termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ».

Ainsi, en l'espèce, le simple soupçon d’actes de concurrence déloyale commis par un salarié constitue « un motif légitime », au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, pouvant permettre à l’employeur d’obtenir par jugement qu’un huissier de justice prenne copie des emails et fichiers présents sur le poste informatique de travail à la disposition du salarié.

Toutefois ce pouvoir donné à l’officier ministériel assermenté demeure encadré.

L’huissier de justice doit scrupuleusement respecter les termes et conditions de la mission qui lui est confiée par jugement.

En l’occurrence, l’huissier avait pour mission de pendre copie en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée de ses « fichiers non expressément référencés comme personnels » échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence déloyale soupçonnés.


1 Article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
2 Article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
« Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telle que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y'a urgence, être ordonnées en référé ».
3 Article 8 CEDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
« Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».






Partager cet article sur  Netvibes  Facebook  Viadeo  Twitter  Google Bookmarks  FriendFeed  Windows Live  MySpace  Scoopeo  Voter sur Wikio  Blogger  Technorati  Blogmarks

Pour toute demande d'information complémentaire ou pour signaler d'éventuelles anomalies sur cette page, vous pouvez écrire directement au responsable de publication en .