La protection des créations.
Une oeuvre est protégée si elle est le fruit d’une création. C'est à dire un travail intellectuel débouchant sur la production d’un objet littéraire ou artistique singulier en sa forme. Dès lors, les idées, concepts ou méthodes véhiculés ou encore les informations communiquées ne sont pas protégées, mais seule leur présentation, leur articulation, leur mise en forme. Cet élément est fondamental. En tant que forme d’expression, la création se distingue à la fois des idées et de la technique. Les idées sont en effet de libre parcours et personne ne peut se les approprier. Mais le premier à exprimer une idée originale ne peut empêcher sa reprise par un tiers ni prétendre exercer sur elle un quelconque droit d’exclusivité. Ce n’est que si une idée est reprise dans les mêmes formes que celles de leur créateur qu’un différend pourra naître. En revanche, le fait qu’une œuvre soit inachevée ou en cours d’élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (article L. 112-2 CPI). Ainsi par exemple, les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d’auteur. Force est d’admettre que cette conception de l’oeuvre s’avère souvent délicate, et la frontière entre l’idée et la forme difficile à déterminer.
L’originalité de la forme de la création n’est pas une condition expressément fixée par la loi. Il s’agit d’une création jurisprudentielle. La Cour de cassation estime que pour reconnaître la protection par le droit d’auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si les oeuvres en cause répondent à l’exigence d’originalité. La jurisprudence entend l’originalité comme l’expression ou l’empreinte de la personnalité du créateur. L’originalité apparaît donc clairement comme une notion subjective voire relative, les juges appréciant le caractère original de l’œuvre au cas par cas. Par ailleurs l’originalité se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement. À titre d’illustration, deux photographes prennent le même cliché photographique montrant le même sujet, la seconde photo n’est pas nouvelle mais sera considéré comme originale car elle exprime la personnalité de son auteur.
Champ d'application de la protection.
La protection légale a vocation à s’appliquer à toute œuvre de l’esprit dès lors qu’elle respecte les conditions d’une création originale. La loi accorde sa protection à toute œuvre sans distinction du genre, de la forme d’expression, du mérite ou de la destination (art. L. 112-1 CPI). Les œuvres de l’esprit sont protégées indépendamment de leur appartenance à un genre (littéraire, artistique, musical). Peu importe la forme dans laquelle l’œuvre se matérialise (écrite, orale). La protection est également due indépendamment de toutes considérations tirées du mérite de l’œuvre, c’est-à-dire de sa qualité esthétique ou encore de la finalité pour laquelle l’œuvre a été créée (création esthétique ou à but utilitaire). Ce principe s’applique aux genres d’œuvre les plus variées, l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle cite notamment : les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou différemment, les œuvres audiovisuelles, les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure... sans que cette énumération soit limitative. Enfin, la protection ne s’applique pas aux actes officiels (textes législatifs, réglementaires, parlementaires ou décision de jurisprudence) et les informations brutes non formalisées.
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