Dernière mise à jour au 19 septembre 2006

Lorsque l’œuvre a été divulguée, il existe 13 exceptions légales :
  • La représentation dans le cercle de famille.

La loi dispose explicitement que l’auteur ne peut interdire « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » (art. L. 122-5 1° CPI). Cela s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers. Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont pas considérés comme formant un cercle de famille. Toutefois, une jurisprudence récente du 10 mars 2005 rendue par la Cour d’appel de Montpellier, et confirmant la décision des premiers juges, tendrait à élargir le cercle de famille à celui de « copain » et « amis ».
  • La copie à usage privé.

Il s’agit là d’une exception au droit de reproduction. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » ne peuvent être interdites par l’auteur (art. L. 122-5 2° CPI). Une personne qui copie une oeuvre à son propre usage n’a donc pas à solliciter d’autorisation ni à payer une redevance à l’auteur ou ses ayants droit. Cette exception ne s’applique pas aux copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux logiciels où seule la copie de sauvegarde est permise, ni aux bases de données électroniques.
  • Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :


    • Les analyses et courtes citations.

    Les citations doivent être courtes et justifiées par le rapport qu’elles entretiennent avec l’oeuvre dans laquelle elles sont incorporées. La communication intégrale de l’oeuvre est exclue. Outre le respect du droit moral de l’auteur, la loi précise que la citation doit être justifiée par son « caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre » à laquelle elle est incorporée (art. L. 122-5 3° a).

    L’auteur ne peut également interdire les analyses. À charge pour celles-ci de respecter les conditions légales. Elles ne doivent pas consister en un simple condensé de l’œuvre. Les stricts résumés qui exposent plus ou moins longuement une oeuvre sont considérés comme des oeuvres dérivées soumises au droit d’auteur.

    • La revue de presse.

    Il s’agit en quelque sorte d’un élément d’actualité que commente différentes personnes. Souvent des journalistes comparent comment cet élément d’actualité est présenté dans la presse et procèdent alors à son analyse. Il s’en suit qu’une simple juxtaposition d’articles, comme par exemple un panorama de presse, ne rentre pas dans le cadre de cette exception (art. L. 122-5 3° b).

    • Les discours destinés au public durant une période dite d’actualité.

    Ces discours échappent au monopole d’exploitation des auteurs. Il s’agit de discours publics prononcés « dans des assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles » (art. L. 122-5 3° c), tant que ceux-ci s’inscrivent dans l’actualité. Au-delà de cette période, appréciée par le juge, l’auteur recouvre l’intégralité de ses droits.

    • Les reproductions d’œuvre d’art destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel (art. L. 122-5 3° d).

    • La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (art. L.122-5 3° e).

    Cette exception qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 bénéficiera uniquement à un public directement concerné et composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs. La loi interdit toute utilisation à des fins ludiques, récréatives ou commerciale, et exige que l’utilisation des extraits d’œuvres soit compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

    Les œuvres conçues à des fins pédagogiques, les partitions de musique ou les œuvres réalisées pour une édition numérique échappent à cette exception. À noter que la cession du droit de reproduction par reprographie prévu à l’article L. 122-10 ne souffre pas de la rémunération négociée sur base forfaitaire.
  • L’expression humoristique.

Le Code de la propriété intellectuelle refuse également à l’auteur le droit d’interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (art. L. 122-5 4°). Le législateur permet ainsi que des créations ou des personnes soient parodiées ou tournées en dérision par l’utilisation détournée d’une œuvre préexistante.
  • Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat (art. L. 122-5 5°).

  • La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire (art. L. 122-5 6°).

Il s’agit très simplement des copies techniques temporaires liées notamment aux transmissions sur Internet. Cette reproduction provisoire doit être partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et avoir pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire.

La loi précise en outre que la reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre.

Cette exception aux droits patrimoniaux de l’auteur sur son oeuvre ne bénéficie pas aux logiciels et aux bases de données.
  • La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’un handicap (art. L. 122-5 7°).

La loi fixe les conditions quant à la reconnaissance du handicap, tel que le niveau d’incapacité, et quant aux établissements en charge de ces personnes, qui doivent notamment figurer sur une liste arrêtée par l’autorité administratives. On y relève les bibliothèques publiques, les archives ouvertes au public, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia.

La reproduction et la représentation doivent être assurées à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap.
  • La reproduction effectuée par des bibliothèques à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place (art. L. 122-5 8°).

Les bibliothèques publiques, les musés ou les services d’archives ne recherchant aucun avantage économique ou commercial bénéficient seuls de cette exception aux droits patrimoniaux de l’auteur.
  • La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but d’information immédiate et en relation directe avec l’information (art. L. 122-5 9°).

Sont exclues de cette exception aux droits patrimoniaux de l’auteur, les œuvres photographiques ou d’illustration visant elles-mêmes à rendre compte de l’information.

La rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés continue toutefois de s’appliquer.


À lire également : Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI).





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