Les titulaires du droit d’auteur
Posté le 2 Septembre 2005 par Vincent DOMNESQUE dans la rubrique :: Droit d'auteur :: #9. Thématiques :: Droit d'auteur,
La législation française investie l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur. Mais il n’existe aucune définition légale de la qualité d’auteur toutefois deux caractéristiques permettent de le qualifier.
L’auteur est un créateur.
La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 CPI). Toutefois, il s’agit d’une présomption simple, la preuve de la qualité d’auteur est libre et peut être apportée par tout moyen. L’auteur est le titulaire originaire des prérogatives conférées par la protection. Il lui appartient de décider du transfert de ses droits d’exploitation mais il ne peut aliéner les prérogatives liées au droit moral. Le Code de la propriété intellectuelle pose pour principe que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu » (art. L. 111-1 al.3 CPI). Par conséquent, l’employeur ou le commanditaire de l’œuvre ne devient pas automatiquement titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées pour son compte. Cela veut dire que nécessairement il faut un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux. Néanmoins une exception est prévue en matière de logiciel, la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les logiciels créés par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou sur instruction de leur employeur (art. L. 113-9 CPI).
L’auteur est une personne physique.
Les créations à auteurs multiples.
L’on distingue tout d’abord l’œuvre de collaboration, qui selon l’article L. 113-2 alinéa 1er du CPI, est celle : « à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Il peut s'agir d’une chanson, avec ses paroles et la musique l’accompagnant. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui partagent les droits sur l’œuvre finale et doivent les exercer d’un commun accord. Toutefois selon l’article L. 113-3 du CPI : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune ».
Ensuite l’on distingue l’œuvre collective, qui est selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du CPI : « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, (qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre) et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Il s’agit par exemple d’une encyclopédie ou d’un dictionnaire. Sauf preuve contraire, l’œuvre collective est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droit d’auteur sur l’œuvre commune.
Enfin, il y’a l’œuvre composite ou dérivée qui est selon l’article L. 113-2 alinéa 2 du CPI : « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». Il s’agit par exemple d’une adaptation, d’une traduction ou encore d’un recueil. L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut être matérielle (incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia) ou intellectuelle (une peinture inspirée d’un passage d’un roman). L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L.113-4 CPI). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre première est donc obligatoire, sauf si cette dernière n’est plus protégée par le droit d’auteur. L’auteur de l’œuvre seconde a l’obligation de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.
Dossier spécial droit d'auteur :
1. La protection conférée par le droit d’auteur.
2. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur.
3. Les titulaires du droit d’auteur.
4. Le droit moral de l’auteur.
5. Les droits patrimoniaux de l’auteur sur son oeuvre.
6. Les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur.
7. La cession des droits patrimoniaux d’auteur.
8. L’auteur salarié.
9. Le délit de contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
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