Article L. 443-2 du Code de commerce - Contrôle des prix lors d'enchères électroniques
Posté le 25 Septembre 2005 par Vincent DOMNESQUE dans la rubrique :: Législation des T.I.C. :: #119. Thématiques :: Enchères électroniques, Législation informatique & Internet,
Modifié par l'article 52 de la loi n° 2005-582 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'article L. 443-2 du Code de commerce sanctionne pénalement la hausse ou la baisse artificielle des prix lors d'enchères électroniques.
« Article L. 443-2. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occasion d’enchères à distance :
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des suroffres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines.
« II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
« III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ».
« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;
« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des suroffres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;
« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.
« La tentative est punie des mêmes peines.
« II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
« III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ».
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