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~ EXTRAIT ~

Plan du texte :

NOR : JUSC0120141D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ;
   Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
   Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

   Décrète :

   Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :

   1. « Signature électronique » : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

   2. « Signature électronique sécurisée » : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

   - être propre au signataire ;
   - être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
   - garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

   3. « Signataire » : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;

   4. « Données de création de signature électronique » : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;

   5. « Dispositif de création de signature électronique » : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;

   6. « Dispositif sécurisé de création de signature électronique » : un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article 3 ;

   7. « Données de vérification de signature électronique » : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;

   8. « Dispositif de vérification de signature électronique » : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;

   9. « Certificat électronique » : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;

   10. « Certificat électronique qualifié » : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 ;

   11. « Prestataire de services de certification électronique » : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;

   12. « Qualification des prestataires de services de certification électronique » : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.

   Art. 2. - La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.


CHAPITRE Ier

Des dispositifs sécurisés de création
de signature électronique


CHAPITRE II

Des dispositifs de vérification de signature électronique

CHAPITRE III

Des certificats électroniques qualifiés
et des prestataires de services de certification électronique

CHAPITRE IV

Dispositions diverses







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