NOR : INTD0700003D

   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
   Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 611-12 ;
   Vu le code de la route, notamment ses articles R. 225-4 et R. 330-2 ;
   Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 9, 32 et 33 ;
   Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
   Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 octobre 2006 ;
   Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

      Décrète :

   Art. 1er. − Après le deuxième alinéa de l’article R. 225-4 du code de la route, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
   « Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l’article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
   – les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
   – les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
   Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008. »

   Art. 2. − Après le deuxième alinéa de l’article R. 330-2 du code de la route, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
   « Peuvent également accéder aux données mentionnées à l’article L. 330-2 du code de la route dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
   – les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
   – les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
   Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008. »

   Art. 3. − L’article R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
   1° Il est inséré avant le premier alinéa un « I » ;
   2° L’article est ainsi complété :
   « II. – Peuvent également accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l’article R. 611-8 dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
   – les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
   – les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
   III. – Les dispositions du II sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008. »

   Art. 4. − Après l’article 21 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
   « Art. 21-1. − Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l’article 18 dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
   – les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
   – les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
   Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008. »

   Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN






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