Décret n° 2007-1520 du 22 octobre 2007
Posté le 29 Octobre 2007 par Vincent DOMNESQUE dans la rubrique :: Législation des T.I.C. :: #99. Thématiques :: Cybersurveillance, Législation informatique & Internet, Secret des correspondances, Vie privée,
Portant modification du code de procédure pénale et relatif à la tarification des interceptions judiciaires. Journal officiel du 25 octobre 2007.
NOR : JUSA0751774D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2007 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 14 mars 2007 ;
Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;
Vu l’avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 7 février 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décret en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Après le 23° de l’article R. 92, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° les coûts liés au traitement des demandes d’interception de communication électronique. »
1° Dans la section XI du chapitre II du titre X du livre cinquième, il est inséré un article R. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-2. − Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l’article R. 92 correspondant au traitement des demandes d’interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »
Art. 2. − Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 3. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.
Par le Premier ministre :
FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 mars 2007 ;
Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 14 mars 2007 ;
Vu l’avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 2007 ;
Vu l’avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 7 février 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décret en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Après le 23° de l’article R. 92, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° les coûts liés au traitement des demandes d’interception de communication électronique. »
1° Dans la section XI du chapitre II du titre X du livre cinquième, il est inséré un article R. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-2. − Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l’article R. 92 correspondant au traitement des demandes d’interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »
Art. 2. − Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 3. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.
Par le Premier ministre :
FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
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