Décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009
Posté le 25 Octobre 2009 par Vincent DOMNESQUE dans la rubrique :: Législation des T.I.C. :: #151. Thématiques :: Données personnelles, Fichier informatique, Législation informatique & Internet, Vie privée,
Portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique. Journal officiel du 18 octobre 2009.
NOR : IOCD0918264D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le ministre de l’intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique », ayant pour finalité de faciliter la réalisation d’enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.
Art. 2. − Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d’enquêtes administratives :
1° Motif de l’enquête ;
2° Informations ayant trait à l’état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d’identité.
Est également conservé le rapport de l’enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet des recherches automatisées qu’à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.
Art. 3. − L’interdiction prévue au I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’applique au présent traitement.
Toutefois, l’enregistrement de données, contenues dans un rapport d’enquête, relatives à un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.
Art. 4. − Les données peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Art. 5. − Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s’ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l’objet d’une enquête administrative mentionnée à l’article 1er.
Art. 6. − Dans la limite du besoin d’en connaître, en vue de la réalisation d’enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 :
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d’en connaître, tout agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale chargé d’une enquête administrative, sur demande expresse précisant l’identité du demandeur, l’objet et les motifs de la consultation.
Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
Art. 7. − Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l’article 6.
Art. 8. − Le traitement ne fait l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers.
Art. 9. − Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les personnes faisant l’objet d’une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement prévu par le présent décret.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au présent traitement.
Art. 10. − Le traitement mis en oeuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Art. 11. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 12. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juin 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le ministre de l’intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique », ayant pour finalité de faciliter la réalisation d’enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée par la conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne.
Art. 2. − Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d’enquêtes administratives :
1° Motif de l’enquête ;
2° Informations ayant trait à l’état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d’identité.
Est également conservé le rapport de l’enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet des recherches automatisées qu’à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.
Art. 3. − L’interdiction prévue au I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’applique au présent traitement.
Toutefois, l’enregistrement de données, contenues dans un rapport d’enquête, relatives à un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.
Art. 4. − Les données peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Art. 5. − Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s’ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l’objet d’une enquête administrative mentionnée à l’article 1er.
Art. 6. − Dans la limite du besoin d’en connaître, en vue de la réalisation d’enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 :
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d’en connaître, tout agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale chargé d’une enquête administrative, sur demande expresse précisant l’identité du demandeur, l’objet et les motifs de la consultation.
Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1° à 3°.
Art. 7. − Les consultations du traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l’article 6.
Art. 8. − Le traitement ne fait l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers.
Art. 9. − Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les personnes faisant l’objet d’une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une insertion dans le traitement prévu par le présent décret.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au présent traitement.
Art. 10. − Le traitement mis en oeuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Art. 11. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 12. − Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
À lire également :
- Décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique.
- Décret n° 2008-1199 du 19 novembre 2008 portant retrait du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE ».
- Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE ».
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour toute demande d'information complémentaire ou pour signaler d'éventuelles anomalies sur cette page, vous pouvez écrire directement au responsable de publication en
.